73. Tout inspecteur désigné par le ministre peut :1° pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis, une reconnaissance ou un agrément est requis afin de s’assurer du respect de la présente loi ;
2° pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial afin de s’assurer du respect des dispositions du chapitre VII ;
3° examiner tout lieu ou tout équipement auxquels s’applique la présente loi et prendre des photographies ou des enregistrements ;
4° exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.